 1646 - 1717 (71 years)
-
| Name |
Pelletier Geneviève |
| Birth |
06 Apr 1646 |
Québec, Canada, Nouvelle-France [1] |
| Gender |
Female |
| Death |
16 Dec 1717 |
Québec, Canada, Nouvelle-France [1] |
| Notes |
- [[Category:Sillery, Canada,_Nouvelle-France]]
[[Category:Québec, Canada,_Nouvelle-France]]
{{Canada Nouvelle-France}}
===Biography===
===Birth and Baptism ===
:: Date: 6 April1646:: Place: Quebec, Canada[[https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/57236 Bapt. IGD]][Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1997 - Drouin]
== Marriage 1 ==
: Husband: [[Verdon-45|Vincent Verdon]]
: Wife: [[Pelletier-229|Genevieve Pelletier]]
: Child: [[Verdon-44|Genevieve Verdon]]
: Contract: 5 Nov 1663 Notary Fillion
: Date: 5 Nov 1663: Place: Sillery, Canada. (record was kept in Notre-Dame de Québec's records), officiating priest was Father Pierre Bailloquet, Jesuit. Witnesses named as present were Nicolas Peltier (father of the bride), Mr D'Auteuil, Jean Peltier and François Peltier[[https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66623 Marriage IGD]]
'''Known children:#Jeanne Verdon, born 14 Feb 1665, bapt 16th Château-Richer; married François Cottu 4 Nov 1682 Notre-Dame de Québec#Geneviève Bredon (sic), born & bapt 21 Jan 1666, Sillery; married Jean Coste 25 Feb 1686 Notre-Dame de Québec
Inventaire des biens de feu Vincent Verdon et de Geneviève Pelletier (28 juillet 1665). Notaire/Notary: Claude Auber ( Vol 1 page 130)[[http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2431906 BAnQ Notarial acts index ''Inventaire des greffes des notaires du régime français'', par Pierre Georges Roy et Antoine Roy; 27 Vol + index 1-8]]
Recollement d’inventaire à la requête de Thomas Lefebvre et de Geneviève Pelletier (ci-devant veuve de Vincent Verdon) (30 janvier 1670). Notaire/Notary: Claude Auber (Vol 1 page 139)
== Marriage 2 ==
Contract on 8 Sept 1669 before notary Romain Becquet. ''Contrat de mariage de Thomas Lefebvre et Geneviève Peltier, veuve de Vincent Verdon (8 septembre 1669).'' Vol III pg 19 Notaire Romain Becquet
Children:
#-Jean François, b 23 Aug 1670 Sillery (bapt 27th.)#-Pierre, b 14 Mar 1672, bapt 17th Sillery; married Marie Savard 30 July 1696 Québec (Notre-Dame)#-Marie Madeleine, b&b 21 June 1674 Québec city (basse-ville de Québec was their residence); married Joseph Lehoux 4 Dec 1700 Québec (ND)#-Thérèse Angélique, b&b 12 Mar 1676 Québec city (twin); married Barthélémy Lepage dit Jean Mathieu 29 Sept 1696 Québec (ND)#-Thomas, b&b 12 Mar 1676 Québec city (twin); married Marie Hélène Gonthier (Gauthier?) 7 Mar 1707 Québec (ND)#-Anne, b&b 15 Feb 1678 Sillery; married Pierre Maillou 9 Jun 1701 Qu
#-Timothée, b 17 Dec 1680 bapt 18th, Québec (basse-ville)#-Marie Thérèse, b 9 Sept 1682, bapt 27th Québec died & buried 30 Sept 1682 Québec#-Gabriel, b 4 Sept 1683 bapt 5th Québec; married Marie Grouard (?Girouard?) 29 Aug 1712 Québec (ND)#-Sophie Élisabeth, b 16 Oct 1686, bapt 25th Québec; died & buried 14 Feb 1687 Québec#-Louise Catherine, b 24 Nov 1687, bapt 27th Québec; as Marie Louise, married Joachim Girard 6 Feb 1708 Québec (ND)
the family appears to have had a residence both in Sillery and in Québec city's lower part (basse-ville); A judicial saga over many years shows that her first husband Vincent Verdon also had property on the Beaupré coast.
=== Death ===
:: Date: 16 DEC 1717
:: Funeral: 17 Dec 1717
:: Place: Québec (ville/city)
==Notes==
===BAnQ: saga judiciaire===Communication au sieur de la Martinière d'une certaine saisie réelle faite à la requête de Bertrand Chenay LaGarenne, bourgeois de Québec; 15 décembre 1681:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : ont opiné. Vu au Conseil son arrêt du 9e du présent mois, intervenu sur requête présentée par Bertrand Chesnay bourgeois de cette ville, afin de validation de certaine saisie réelle, et criées faites à sa requête d'une terre appartenant à Thomas Lefebvre à cause de sa femme, et enfants nés d'elle, et de défunt Vincent Verdon, nonobstant quelques difficultés qui se rencontrent, et qu'il fût subrogé quelqu'un des conseillers au lieu du sieur de La Martinière procureur général commis. Le rapport du sieur de Tilly conseiller subrogé, dit a été que ladite saisie réelle, lesdites criées et autres pièces concernant ledit décret encommencé seront communiquées audit sieur de La Martinière conseiller faisant fonction de procureur général, pour ce fait être sur ses conclusions ou réquisitoire ordonné ce qu'il appartiendra. DUCHESNEAU.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/402977?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 15 décembre 1681 Cote : TP1,S28,P2888 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 402977]]
Arrêt ordonnant qu'une habitation située au fief de Lautainville appartenant à Thomas Lefebvre, soit vendue à la poursuite de Bertrand Chenay LaGarenne, et qu'il soit passé outre à la certification des dits créanciers nonobstant le prétendu manque de formalité, n'ayant pas été signé de deux témoins: 13 avril 1682:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : par défunt Jean-Baptiste Gosset vivant huissier en la prévôté de cette ville contenant qu'étant dû par Thomas Lefebvre et sa femme à Bertrand Chesnay la Garenne la somme de cent vingt-six livres huit sols par obligation passée par-devant Rageot notaire en ladite prévôté le deuxième mai mille six cent soixante-dix-neuf signée et scellée, ledit LaGarenne après avoir fait faire un commandement audit Lefebvre et sa femme de payer ladite somme et qu'à faute de ce faire il les ferait exécuter en leurs biens, ce qu'ayant voulu faire dans la suite, et ne s'étant trouvé aucuns meubles, il en aurait été dressé procès-verbal; pourquoi ledit LaGarenne aurait présenté requête au juge de Beaupré afin qu'il lui fut permis de faire saisir réellement une habitation située au fief de Lautainville appartenante audit Lefebvre et sa femme, au bas de laquelle est ladite permission en gardant et observant les formalités ordinaires, ce que ledit Gosset exposait par sa dite requête avoir été par lui fait le septième juillet audit an 1679 avec assignation auxdits Lefebvre et sa femme saisis pour voir dire et déclarer ladite saisie bonne et valable; sur quoi serait intervenue sentence dudit juge de Beaupré par laquelle ladite saisie est déclarée bonne et valable et ordonné que les poursuites nécessaires seraient faites pour parvenir au décret de ladite habitation, ensuite de laquelle les panonceaux auraient été apposés aux lieux ordinaires, ainsi que les quatre criées et quatre quatorzaines, après quoi ledit juge aurait rendu sa sentence portant que Denis Jean habitant du Cap-Rouge subrogé tuteur des enfants mineurs issus de défunt Vincent Verdon et de sa veuve à présent femme dudit Lefebvre, n'empêchait que ladite habitation fut vendue, après quoi requête ayant été présentée audit juge pour la certification dudit décret, il aurait ordonné communication en être donnée à son procureur fiscal, qui aurait conclu au bas d'icelle, et que sur cela il aurait été présenté requête au lieutenant général de ladite prévôté de cette ville pour y être procédé à la certification desdites criées, au bas de laquelle requête il aurait été ordonné que communication en serait donnée auxdits Lefebvre et sa femme, pour proposer moyens de nullité si aucuns ils avaient, pour être ensuite procédé à ladite certification de criées, ce qui leur ayant été signifié ils auraient fait réponse qu'ils n'en avaient aucuns pour empêcher la continuation dudit décret, sur quoi ledit lieutenant général aurait ordonné que maître Pierre Duquet notaire royal en cette ville et Guillaume Roger premier huissier de ce Conseil verraient le tout comme certificateurs pour ensuite y être procédé à ladite certification ainsi que de raison, après quoi aurait été remarqué un manque de formalité en ladite saisie comme n'ayant pas été signée de deux témoins à cause que dans les lieux il n'y en a aucuns qui sachent signer, et que les deux qui y étaient présents ont déclaré ne savoir signer, pourquoi ledit Gosset avait exposé par sa dite requête être menacé par ledit Bertrand Chesnay de lui faire porter tous les frais qu'il avait convenu faire pour ledit décret, dont il ne prétendait être susceptible, ledit juge de Beaupré ayant déclaré ladite saisie bonne et valable, et ledit Lefebvre et sa femme ne proposant aucuns moyens de nullité et consentant que ledit décret et procédures faites pour parvenir à icelui demeurassent en l'état qu'elles étaient, et eussent leur force et vertu. Concluant ledit Gosset à ce qu'il fût ordonné que ladite certification fut faite en l'état que sont les choses, sinon qu'il fût ordonné que ledit juge de Beaupré fut déclaré susceptible des poursuites et diligences qui ont été faites depuis ladite saisie réelle pour la voir déclarer bonne et valable. au bas de laquelle dit requête est arrêt portant qu'elle serait communiquée au procureur général ensemble les pièces y énoncées, ledit arrêt daté du 28e avril 1681. Autre requête aussi présentée en ce Conseil par ledit Bertrand Chesnay par laquelle il expose avoir appris qu'il pouvait avoir étnullités en ladite saisie réelle qui pourraient dans la suite des temps donner des atteintes de nullité à la vente et adjudication de ladite terre, et le rendre responsable des événements; pourquoi il aurait dit audit Gosset qu'il prétendait l'en rendre responsable afin qu'il eût a recommencer de nouveau ledit décret, lequel Gosset se serait ensuite pourvu par requête en ce Conseil expositive des moyens qu'il avait cru être suffisants pour sa décharge, s'ils ne l'étaient pas assez pour la validité desdites saisie réelle et criées; mais comme ledit Gosset était décédé depuis ce temps, l'adjudication des fins de sa requête n'étant poursuivie faute de diligence, ledit décret n'aurait été continué ni ledit Chesnay payé de son dû ni remboursé des frais qu'il lui a fallu payer; ce qui lui aurait fait supplier la Cour d'ordonner qu'il pourrait retirer les pièces dudit décret pour être mises ensuite par devers ledit procureur génpréjudice toutefois audit Chesnay de ses prétentions en cas d'invalidité desdites procédures. Sur laquelle dite requête serait intervenu arrêt d'adjudication des fins d'icelle daté du dernier juin audit an 1681. Vu aussi les pièces énoncées aux dites requêtes arrêt du 9e décembre aussi dernier portant qu'il serait fait droit au rapport de maître Charles Legardeur de Tilly conseiller qui aurait été commis et subrogé au lieu de maître Claude de Bermen de la Martinière aussi conseiller autre arrêt du 15e dudit mois de décembre portant que lesdites saisies réelles, criées et autres pièces concernant ledit décret serait communiquée audit sieur de La Martinière, faisant fonction de procureur général pour être sur ses conclusions ou registre ordonné ce qu'il appartiendrait. Autre arrêt du 2e mars dernier, par lequel maître Nicolas Dupont de Neuville aussi conseiller aurait été subrogé au lieu dudit sieur de Tilly pour rapporter ce dont il s'agit pour raison de la validité ou invalidité dudit décret. Conclusions dudit sieur de La Martinière faisant fonction de procureur général du douzième janvier dernier, le rapport dudit sieur Dupont. Tout considéré. Dit a été qu'il sera passé outre à la certification desdites criées nonobstant le prétendu manque de formalité. DUCHESNEAU.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403219?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 13 avril 1682 Cote : TP1,S28,P3130 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403219]]
Arrêt dans la cause de Bertrand Chenay LaGarenne contre Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier, sa femme, ordonnant qu'il sera procédé en la manière accoutumée par-devant le lieutenant général de la Pravant qu'il soit procédé à ladite certification des criées, il est ordonné que le dit Lefebvre, tuteur des enfants mineurs issus du mariage entre le défunt Vincent Verdon et de la dite Pelletier, rendra un compte sommaire par-devant le lieutenant général des meubles, des revenus et des immeubles des dits mineurs; 5 septembre 1682:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : par Nicolas Marion Lafontaine bourgeois de cette ville contenant que Bertrand Chesnay la Garenne se prétendant créancier de Thomas Lefebvre et Geneviève Pelletier sa femme, auparavant veuve de Vincent Verdon vivant habitant de Beaupré aurait fait saisir réellement et mis en criée une terre et habitation appartenant à ladite Pelletier et aux enfants issus dudit ds'étant trouvé quelques défauts de formalités, il aurait été obligé de se pourvoir par requête en ce Conseil afin qu'il lui plût ordonner qu'il serait passé outre à ladite certification des criées, nonobstant les prétendus manque de formalités, ce qu'ayant été ordonné par arrêt du treize avril, le lieutenant général de la prévôté de cette ville aurait rendu sentence le dixième juillet dernier par laquelle il est dit que n'étant pas question d'un manque de formalités mais de plusieurs nullités essentielles et même d'entreprise de juridiction, et que considérant que l'intention du Conseil a été d'empêcher les frais qu'il conviendrait faire pour recommencer le décret qui est volontaire, il déclare que lesdites criées faites par Jacob sergent de la juridiction de Beaupré sont réputées simples affiches pour être ladite terre vendue par licitation entre les créanciers, et que la vente s'en ferait devant lui après une simple affiche qui serait nouvellement mise contre la principale porte de l'lieu et signifiée, et qui porterait qu'au plus prochain jour d'audience après huitaine de ladite affiche, et au plus, tard dans quinzaine, ladite terre serait vendue et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, les criées s'en faisant dans le jour d'audience qui se trouvera dans la huitaine pendant ladite quinzaine, si mieux ledit LaGarenne n'aimait se pourvoir de nouveau en ce Conseil pour être ordonné que les criées en question seraient notifiées en l'état qu'elle sont; en exécution de laquelle sentence ledit Chesnay ou son procureur aurait fait faire ladite affiche et signifier ladite sentence auxdits Lefebvre et sa femme les dix-neuf et vingt et unième dudit mois, mais l'exposant qui est leur créancier d'une somme de mille livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre, et qui attendait à former son opposition que ladite certification de criées fut faite, ayant connaissance de ladite sentence, et voyant que la terre en question n'étant vendue par décret pour purger les hypothèques et mettre celui qui en serait l'acquéreur en pleine sûreté de n'être troublé en sa propriété et possession d'icelle il ne se présenterait pas volontiers d'enchérisseur et qu'ainsi il serait frustré en son attente d'être payé de son dû si le Conseil n'ordonnait que lesdites criées seront certifiées en l'état qu'elles sont ce qu'il espère que le Conseil fera tant pour le repos et sûreté d'un acquéreur que pour éviter de recommencer de nouveau frais qui enfin consommeraient le prix de la terre saisie, ne paraissant pas d'ailleurs de nullités, n'étant pas une nullité essentielle que le manque de signification de la sentence qui déclare la saisie réelle bonne et valable ladite sentence n'étant pas d'une absolue nécessité non plus que la signification d'icelle, si c'est sur l'entreprise de juridiction il n'en paraît pas si ce n'était de la part du sergent de Beaupré pour avoir affiché les panonceaux royaux, et que celui qui a fait la saisie réelle n'eût pas faits signer le procpar un notaire ou par le greffier du lieu le commissaire établi ayant déclaré ne savoir signer, tout cela n'ayant pas été ignoré par le Conseil en rendant son arrêt du 13e avril dernier, non plus que ce qui peut d'ailleurs avoir arrêté le lieutenant général de passer outre ledit arrêt faisant mention du vu des pièces du décret énoncées par les requêtes sur lesquelles il serait intervenu, et ainsi il semble que rien ne devait faire différer à prononcer ladite certification de criées, ce considéré, et que voyant le train de longueur dans lequel cette affaire est portée par la nécessité de recommencer ledit décret, il aurait été obligé de s'opposer au greffe de ladite prévôté le vingt-deux juillet dernier pour être payé de la somme de mille vingt livres d'une part et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre qui lui sont dues la première par obligation passée devant Duquet notaire en cette ville le seize avril 1681. Et la seconde par sentence de ladite prévôtseptième juillet dernier, il plut dernier, et en ce faisant ordonner que la signification qui a été faite à la requête dudit Chesnay de ladite sentence ne pourra nuire ni préjudicier à la continuation dudit décret, et que sans aucune remise il sera procédé au parachèvement dudit décret, et lesdites criées certifiées en l'état que sont les choses et passé outre par-devant ledit lieutenant général au parachèvement dudit décret, n'y ayant de juge à Beaupré, arrêt intervenu sur ladite requête le troisième août dernier portant qu'elle serait communiquée ensemble ses moyens d'intervention et d'appel auxdits Lefebvre et sa femme de main en main et sans frais, réponses desdits Lefebvre et sa femme du douze dudit mois, déclaration dudit LaGarenne du seize du même mois, arrêt du lendemain portant que le tout serait communiqué à maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller en ce dit Conseil faisant fonction de procureur général. Ladite sentence sus-mentionnée et datée, avec les pièces y énoncées et datées, conclusions dudit sieur de La Martinière du dernier jour d'août, le rapport de maître Nicolas Dupont conseiller tout considéré. Dit a été qu'il sera procédé en la manière accoutumée par-devant ledit lieutenant général à la certification desdites criées nonobstant les prétendues nullités, et néanmoins avant qu'il soit procédé à ladite certification des criées ordonne ledit Conseil que ledit Lefebvre tuteur des enfants mineurs issus du défunt Vincent Verdon et de ladite Pelletier sa femme rendra un compte sommaire par-devant ledit lieutenant général des meubles et revenu des immeubles desdits mineurs. DUPONT DUCHESNEAU.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403259?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 5 septembre 1682 Cote : TP1,S28,P3170 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403259]]
Réception en appel de Romain Trépagny (Trépanier), habitant de la seigneurie de Beaupré, appelant d'une sentence rendue en première instance par le juge de Beaupré le 19 janvier 1685, et en seconde instance en la Prévôté de Québec entre lui et Nicolas Marion, marchand; 22 janvier 1685:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : (Trépanier) habitant de la seigneurie de Beaupré tendante pour les causes y contenues à être reçu appelant de sentence de la prévôté de cette ville du dix-neuf de ce mois intervenue sur l'appel par lui interjeté en ladite prévôté de sentence du juge dudit Beauprl'année dernière, et qu'il lui soit permis de faire intimer Nicolas Marion marchand en cette ville pour procéder sur ledit appel, et Thomas Lefebvre pour représenter le titre de concession d'une terre décrétée sur lui et sur Geneviève Pelletier sa femme auparavant veuve de Vincent Verdon, ladite terre située en ladite seigneurie de Beaupré, ensemble le contrat de mariage dudit Verdon et de ladite Pelletier, et que cependant et sans avoir égard aux dites sentences de ladite juridiction de Beaupré et de ladite prévôté, casser et annuler la saisie faite en ses biens, ledit Trepagny (Trépanier) prétendant n'avoir pas ses sûretés pour la proprihuitaine pour laquelle saisie il prétend des dommages intérêts et dépens contre ledit Marion, ladite requête signée Charles Trepagny (Trépanier) pour ledit Romain son père. Ledit Conseil a reçu et reçoit ledit Romain Trepagny (Trépanier) à sondit appel et lui a permis et permet de faire intimer sur icelui à jour certain et compétent ledit Marion par le premier huissier sur ce requis pour procéder sur ledit appel, et ledit Thomas Lefebvre pour représenter lesdits titre et contrat, pour être fait droit ainsi qu'il appartiendra, et cependant est mainlevée audit Trepagny (Trépanier) de la saisie et exécution faite en ses biens à la requête dudit Marion, à la charge d'en représenter la valeur s'il est dit en définitive. DEMEULLE.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403440?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 22 janvier 1685 Cote : TP1,S28,P3351 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403440]]
Jugement déclarant qu'il a été bien appelé par Romain Trépagny (Trépanier), et mal procédé et jugé tant en la Juridiction de Beaupré qu'en la Prévôté de Québec, entre lui et Nicolas Marion Lafontaine, marchand de Québec, cassant et annulant la saisie faite d'une terre appartenant à la succession de Vincent Verdon; et condamnant le dit Marion aux dommages et intérêts du dit Trépagny, suivant la taxe qui en sera faite; 18 mars 1687:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : Monsieur l'intendant Maîtres Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Entre Romain Trepagny (Trépanier) appelant de sentence de la printerjeté en icelle de sentence du juge de Beaupré du dixième janvier 1684. Et de tout ce qui s'en est ensuivi d'une part, et Nicolas MARION LAFONTAINE marchand en cette ville intimé, et au principal poursuivant le payement du prix de l'adjudication par décret faite audit Trepagny (Trépanier), sauf huitaine, d'une terre sise au fief de Lottainville d'autre part, et Thomas Lefebvre tonnelier en icelle, tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs issus de défunt Vincent Verdon et Geneviève Peltier sa veuve, à présent femme dudit Lefebvre demandeur en requête, et encore Thomas Frerot curateur à la succession vacante de défunt Bertrand Chesnay LaGarenne aussi demandeur en requête du quatorze du présent mois d'autre. Vu une obligation passée par-devant Rageot notaire en cette ville par lesdits Lefebvre et sa femme le deuxième mai 1679 de la somme de cent vingt-six livres huit sols, au profit dudit défunt LaGarenne causée pour cens et rentes d'une terre sise au fief de Lottainville, et frais, ladite terre appartenant auxdits héritiers Verdon et à ladite Pelletier, et ladite obligation signée Rageot et scellée du sceau royal, requête présentée audit juge bailli de Beaupré par ledit dBecquet procès-verbal de saisie réelle d'une terre et habitation située au fief de Lottainville à la requête dudit Lagarenne sur lesdits Lefebvre et sa femme, pour avoir payement de ladite somme de cent vingt-six livres huit sols, ensemble l'établissement de Abraham Fiset pour commissaire, ledit procès-verbal signé Gosset et daté du cinquième desdits mois et an. Sentence dudit bailliage du vingt-quatre des même mois et an, signée Jacob greffier, par laquelle appert d'un commandement de payer fait avant ladite saisie, portant ladite saisie réelle être déclarée bonne et valable, et que le subrogé tuteur des enfants mineurs dudit Verdon serait appelé, et permis audit Lagarenne de continuer ses diligences pour parvenir au décret de ladite terre, procès-verbal des quatre crinovembre et autres jours et dates ensuivant, de ladite année. Autre sentence dudit bailliage du cinq février 1680 portant que ledit décret serait continué, et ladite terre vendue et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, requête dudit Lagarenne audit bailli, son ordonnance étant au bas, en date du vingt-deux octobre audit an, et la certification faite desdites criées par le procureur fiscal audit bailliage, et son réquisitoire à ce qu'elles fussent certifiées par ledit Bailli au premier jour d'audience ensuivant, ledit réquisitoire daté du vingt-cinq desdits mois et an. Autre requête présentée au lieutenant général en la prévôté de cette ville par ledit poursuivant, au bas de laquelle est son ordonnance du deuxième janvier 1681 portant que lesdits Lefebvre et sa femme en auraient communication, pour proposer si bon leur semblait des moyens de nullité contre lesdites criées, et être ensuite procédé réponse qu'ils n'avaient aucuns moyens de nullité à proposer et n'empêchaient la continuation du décret, et ensuite est ordonnance dudit lieutenant général du dixième desdits mois et an, portant que les pièces et procédures seraient mises par devers Mes Pierre Duquet notaire et Guillaume Roger huissier comme certificateurs. Requête présentée en ce Conseil par Jean-Baptiste Gosset huissier en la prévôté, à ce qu'il fût ordonné ladite certification de criée être faite en l'état où étaient les choses, sinon que ledit bailli de Beaupré serait tenu des poursuites et diligences faites depuis ladite saisie réelle, au bas de laquelle est l'ordonnance du vingt-huit avril ensuivant, portant que communication en serait donnée au procureur général, ensemble des pièces y mentionnées. Autre requête dudit Lagarenne, et ordonnance de ce Conseil étant ensuite, du dernier juin audit an, laquelle lui permet de prendre lesdites pièces sous son récépissé, pour être mises par devers ledit procureur général autre requête présentée en ce Conseil par ledit Lagarenne, et arrêt rendu le neuvième décembre audit an 1681 portant qu'il serait fait droit sur les fins d'icelle, au rapport de maître Charles LeGardeur de Tilly conseiller. Autre arrêt du quinzième dudit mois portant que lesdites saisie réelle, criées et autres pièces du décret, seraient communiquées à maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller, faisant lors fonction de procureur général. Autre arrêt du deuxième mars 1682. portant subrogation de maître Nicolas Dupont conseiller, pour au lieu dudit sieur de Tilly rapporter ce dont il s'agissait, pour raison de la validité ou invalidité dudit décret. Arrêt du 13e avril ensuivant, par lequel il aurait été dit qu'il serait passé outre à la certification desdites criées nonobstant un prétendu manque de formalité; sentence de ladite prévôté rendue sur requête dudit Lagarenne poursuivant, du dixième juillet audit an par laquelle est dit que lesdites criées faites par Jacob seraient réputées simples affiches, pour être ladite terre vendue par licitation entre les créanciers, et la vente faite devant le lieutenant général après une simple affiche qui serait Nouvellement mise contre la principale porte de l'église paroissiale du lieu, qu'au plus prochain jour d'audience après la huitaine, ladite terre serait vendue et adjugée au plus offrant et dernier enchérisseur, et au plus tard à la quinzaine d'après, et que les criées s'en feraient dans le jour d'audience qui se trouverait dans la huitaine pendant ladite quinzaine, si mieux n'estimait ledit poursuivant se pourvoir de nouveau en ce Conseil, pour faire dire que les criées seraient certifiées en l'état qu'elles étaient. Procès-verbal d'affiche faite par Metru huissier le 19e juillet audit an qu'il serait procédé à la vente et adjudication par décret de ladite terre au plus offrant, et ainsi qu'il est porté par ladite sentence, ce qui aurait été signifié auxdits Lefebvre et sa femme le vingt et un desdits mois et an, par ledit Metru suivant son exploit dudit jour. acte d'opposition faite par ledit Marion à ladite vente, pour sur les deniers en provenant être préférablement payé de la somme de mille vingt livres à lui due par lesdits Lefebvre et sa femme d'une part, et de trois cent quatre-vingt-onze livres neuf sols d'autre, sans préjudice d'autre dû frais et dépens, ledit acte daté du vingt-deuxième desdits mois et an. procuration passée par ledit Lagarenne audit Marion par-devant ledit Duquet notaire le quinzième juin audit an 1682 afin de poursuivre ledit décret. Requête dudit Marion, et arrêt rendu sur icelle le troisième aoensuivant, portant que communication en serait donnée audit Lefebvre et sa femme. Réponses desdits Lefebvre et sa femme du douzième, portant qu'ils n'avaient de moyens a opposer contre l'entérinement de ladite requête, et qu'il était de leur avantage, ainsi que de Jeanne et Geneviève Verdon filles mineures, afin d'éviter les frais qu'il faudrait faire pour recommencer le décret, et pareille déclaration dudit Lagarenne datée du 16e dudit mois. Arrêt de ce Conseil du 17e des mêmes mois et an, portant que communication serait donnée audit sieur de La Martinière, faisant alors comme dit est, fonction de procureur général. Autre requête dudit Marion, et arrêt rendu sur icelle le cinquième septembre ensuivant, portant qu'il serait procédé en la manière accoutumée, par-devant ledit lieutenant général, à la certification desdites criées, nonobstant de prétendues nullités, et qu'avant ladite certification ledit Lefebvre tuteur desdits mineurs rendrait un compte sommaire, par-devant ledit lieutenant général, des meubles et revenus des immeubles d'icelles. Requête dudit Marion audit lieutenant général, à ce que ledit Lefebvre comparût pour rendre ledit compte, le procureur du Roi présent, et qu'il fût procédd'assignation audit Lefebvre par ledit Metru. Autre requête dudit Marion audit lieutenant général aux mêmes fins, répondue le quatorze février, avec assignation audit Lefebvre au samedi suivant, sentence du vingtième dudit mois et an, portant que ledit Lefebvre remettrait en les mains dudit procureur du Roi son contrat de mariage, et l'inventaire et mémoire, par lui produits. Contrat de mariage passé par-devant Michel Fillion notaire le cinquième novembre 1668. entre ledit défunt Verdon et ladite Geneviève Peltier. Inventaire des biens meubles et titres, et estimation des bâtiments trouvés après le décès dudit Verdon, passe devant Claude Aubert notaire le vingt-huit juillet 1675. Autre contrat de mariage passé entre lesdits Lefebvre et Geneviève Peltier par-devant ledit Becquet aussi notaire le huitième septembre 1679. Un écrit d'icelui Lefebvre, de lui signé et daté du neuvième mars audit an 1683. Un état des payements prétendus par lui faits pour acquitter la succession dudit défunt Verdon, au bas duquel est mémoire de partie des travaux prétendus par lui avoir fait faire sur la terre en question. Sentence de ladite prévôté du troisième avril ensuivant, contenant acte audit Lefebvre du compte par lui rendu suivant l'arrêt du cinquième septembre de l'année précédente, en vertu duquel les criées de ladite terre sont estimées certifiées, et qu'il serait passé outre à la vente par décret des choses saisies. Requête dudit Marion au juge de Beaupré, et son ordonnance étant au bas du deuxième juin audit an. Sentence dudit juge du quatorzième dudit mois, portant que faute de payement de ladite somme de cent vingt livres, ladite terre serait vendue et adjugée l'audience tenant au plus offrant et dernier enchérisseur, affiches être faites à la quarantaine aux lieux nécessaires, et que ladite saisie réelle et criées seraient registrées, affiche faite en conséquence par Jacob le vingt et un dudit mois de juin ensuivant signification d'icelle auxdits Lefebvre et sa femme au domicile par eux élu suivant l'exploit dudit Jacob du premier juillet ensuivant. Autre sentence dudit juge bailli du deuxième août ensuivant, contenant la réception de quelques enchères, et remise au premier jour d'audience suivant. Autre sentence du vingt-troisième desdits mois et an, portant réception d'autres enchères et remises. deux affiches, publications et significations par ledit Jacob à la requête dudit Marion les quinze et vingtième dudit mois d'août, deux et huitième janvier 1684. Autre sentence dudit Beaupré en date du dixième desdits mois et an, portant adjudication de ladite terre audit Romain Trepagny (Trépanier) à la somme de huit cent dix livres, à la charge de payer à l'avenir les cent et droits seigneuriaux, et frais ordinaires dudit det de consigner ladite somme dans trois jours, et au plus tard dans huitaine, sans lequel temps pourraient être reçues autres enchgreffier. exploit dudit Jacob du dix-sept février ensuivant, portant commandement de consigner au greffe. Requête dudit Marion et ordonnance dudit juge étant au bas du cinquième juin audit an, portant que faute d'avoir consigné par ledit Trepagny (Trépanier), ladite terre serait criée et vendue à sa folle enchère, et cependant permission audit Marion de faire saisir les effets dudit Trepagny (Trses biens par ledit Jacob le quatrième octobre audit an 1684. acte d'appel de ladite sentence de dit jour dixième janvier par ledit Trepagny (Trépanier), signifiée audit Marion le seizième du même mois. Requête dudit Marion afin d'anticiper ledit appel, et ordonnance dudit lieutenant général qui lui en aurait accordé la permission, datée du troisième décembre ensuivant. Autre requête dudit Trepagny (Trépanier) afin d'être reçu à sondit appel, répondue par ledit lieutenant général le sixième dudit mois. griefs dudit appelant signifiés à l'intimé par ledit Roger l'onzième du même mois, réponses à iceux par l'intimé, signifiées le quatorze. Répliques et réponses à icelles du vingt et vingt-deux. Sentence de ladite prévôté du dix-neuf janvier 1685 par laquelle est dit avoir été mal jugé par ledit juge de Beaupré, bien appelé et ordonné que la terre dont est question sera criée de nouveau une seule fois l'audience tenant audit Beaupré et adjugée au plus offrant, que si elle n'était enchérie au-dessus du prix auquel l'avait portée ledit Trepagny (Trépanier) appelant, il en demeurerait adjudicataire, sinon serait criée à sa folle enchère, et ledit appelant tenu d'en payer le rabais, et sur la saisie faite à la requête dudit Marion intimé, icelle déclarée nulle, ledit appelant n'ayant pas dû être considéré comme adjudicataire, à cause de la remise à la huitaine, mais seulement comme enchérisseur, laquelle dite exécution tiendra cependant, jusqu'après son option pour sûreté dudit rabais s'il se désistait, et l'intimé condamné aux dépens faits depuis ladite saisie, icelle comprise. Requête présentée en ce Conseil par ledit Trepagny (Trépanier), et arrêt rendu sur icelle, par lequel il est reçu appelant de ladite sentence, permis à lui de faire intimer lesdits Marion et Lefebvre, avec mainlevée de la saisie et exécution faite en ses biens, à la charge d'en représenter la valeur s'il était dit en définitive, au bas duquel arrêt est l'exploit de signification d'icelui avec intimation auxdits Marion et Lefebvre. Autre arrêt de ce Conseil du cinq février ensuivant portant appointement à se communiquer, écrire, produire, bailler contredits et salvations dans les délais. Réponses et répliques dudit Marion des vingt et un et vingt-sept dudit mois de février. Contredits dudit Trepagny (Trépanier) sans date, et réponses de lui du dixième mars. Arrêt du douze dudit mois portant entre autres que les productions des parties seraient mises par devers maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller pour à son rapport être fait droit copie et signification de requête dudit Lefebvre audit Trepagny (Trépanier), au bas de laquelle est arrêt du Conseil du dernier avril audit an, portant qu'il ensemencerait la terre en question soit au prix du bail, soit à moitié, ce qu'il serait tenu d'opter dans un mois d'Alors, sinon l'option référée audit Lefebvre, et sans préjudicier au procès d'entre les parties, ladite signification par Roger le troisième mai, et la réponse de Charles Trepagny (Trépanier) pour son père. Requête dudit Trepagny (Trépanier) audit sieur de Villeray, à ce que ledit Marion eût à joindre à sa production toutes les pièces du décret et autres njustifier du droit desdits Lefebvre et sa femme sur ladite terre, répondue le huitième dudit mois, et signifiée le même jour audit Marion, avec commandement d'y satisfaire. Autre requête dudit appelant, au bas de laquelle est ordonné itératif commandement à l'exposé en icelle en date du deuxième juillet, signifiée le quatre audit intimé, avec sa réponse. Contredits dudit appelant du septième août salvations de l'intimé du vingt-sept. Inventaire de pièces dudit intimé du six septembre. Arrêt du vingt-quatre décembre audit an 1685 portant que les pièces, moyens d'appel et réponses seraient communiqués audit procureur général ce requérant, pour au rapport dudit sieur de La Martinière être fait droit, autre arrêt du vingt-neuf avril dernier concernant l'accord fait entre lesdits Trepagny (Trépanier) et Lefebvre pour les semences de l'année dernière, et ce que ledit Trepagny (Trépanier) devait du passé, et ce qu'il en devait rendre pour ladite année dernière. Requête présentée en ce Conseil par ledit Frerot, répondue le quatorzième de ce mois, tendante à ce que ledit appelant eût est dû pour cens et rentes de ladite terre et frais dudit décret faute d'en avoir payé le prix sentence de ladite prévôté rendue entre lesdits Frerot et Lefebvre le vingtième juin 1684 portant que ledit Lefebvre payerait audit Frerot, au nom qu'il procède, la somme de cent huit livres et les frais du décret, en lui remettant toutes les pièces d'icelui, pour ensuite ledit Lefebvre rentrer en possession de ladite terre et en disposer ainsi qu'il aviserait bon être, sauf à tenir compte de sa gestion auxdits mineurs. Un billet portant consentement dudit Lefebvre que Trepagny (Trépanier) vidât ses mains en celles dudit Frerot pour payement des rentes seigneuriales, ledit billet du troisième mars de l'année dernière, ensemble un autre billet dudit Lefebvre du onzième avril audit an, par lequel il reconnaît que ladite terre est chargée envers ledit Lagarenne de trois livres trois sols et deux chapons vifs pour toute redevance, ouï le procureur général en ses conclusions, le rapport dudit sieur de La Martinière, tout considéré et mûrement examiné. Le Conseil dit qu'il a été bien appelé par ledit Trepagny (Trladite juridiction de Beaupr1682, casse et annule la saisie réelle faite de la terre dépendante de la succession audit défunt Verdon, ensemble toutes les procédures et sentences rendues en conséquence émendant et corrigeant décharge ledit Trepagny (Trépanier) de l'adjudication qui lui en avait été faite, ordonne que les enfants et héritiers dudit Verdon entreront de ce jour à l'avenir en possession, propriété et jouissance de ladite terre, sauf à être fait raison à leur mère de la moitié des revenus s'il est ci-après ainsi jugé. Que ledit Trepagny (Trépanier) rendra incessamment compte des jouissances qu'il en a eues, sans toutefois être tenu de vider ses mains du reliquat, qu'il n'en ait été ordonné. Comme aussi que ledit Lefebvre rendra compte exact, dans un mois au plus tard, tant des biens des mineurs, que de ce qu'il prétend lui être dû par eux, lequel sera débattu avec partie capable présente ou dûment appelée devant le conseiller rapporteur, ledit procureur général présent. Ordonne aussi ledit Conseil sans s'arrêter autrement à l'obligation en vertu de laquelle ladite saisie réelle avait été faite, que le curateur à ladite succession vacante justifiera dans le délai d'un mois, par titres et autres papiers de ce qui est dû de cens et rentes à cause de ladite terre. Et ci a condamné ladite succession aux dépens du décret encommencé par ledit défunt Lagarenne, jusqu'à l'intervention et subrogation dudit Marion, et icelui Marion en ceux faits depuis, et aux dommages et intérêts dudit Trepagny (Trépanier), pour raison de l'exécution faite en ses biens, le tout suivant la taxe qui en sera faite par ledit conseiller commissaire, sur les mémoires qui lui en seraient présentés suivant et au désir de l'ordonnance. BOCHART CHAMPIGNY C. DE BERMEN»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403657?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 18 mars 1687 Cote : TP1,S28,P3568 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403657]]
Jugement réglant certains comptes entre Thomas Lefebvre et Romain Trorthographe modernisée : défendeur. Vu le compte présenté par le défendeur en exécution d'arrêt du dix-huitième mars dernier des jouissances qu'il a eues comme fermier d'une terre dépendante de la succession de défunt Vincent Verdon sise au fief de Lottainville côte de Beaupré, procès-verbal du conseiller commissaire établi par ledit arrêt, contenant les débats et soutenements dires, déclarations, demandes, prétentions et protestations desdites parties, ensemble les pièces énoncées et datées audit procès-verbal, et d'une quittance de Guillaume Guillot boucher de la somme de cent livres à lui payée par ledit Trepagny (Trépanier) à l'acquit dudit Lefebvre datée du vingt-troisième mars dernier signée René Brisson pour ledit Guillot, ouï le procureur général du Roi en ses conclusions, et maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller rapporteur. Le Conseil a ordonné et ordonné que les deux premiers articles dudit compte demeureront alloués en recette pour cent vingt-huit livres dix sols, et que les trois et quatrième articles seront pareillement alloués pour cinquante-quatre minots de blé froment, quinze minots d'avoine, et trois minots et demi de petits poids, en affirmant par le défendeur s'il n'a pas été cueilli sur ladite terre plus de grains qu'il ne s'en charge par ledit compte, à ces fins commis le juge bailli de Beaupré, pour ce fait et l'acte d'affirmation rapporté, être ordonné ce que de raison, sur laquelle somme de cent vingt-huit livres dix sols sera déduite celle de cent livres payée audit Guillot, et vingt livres pour l'expédition dudit arrêt du dix-huit mars, qu'il a payée suivant l'ordonnance du vingt-neuvième dudit mois, et partant ledit Trepagny (Trépanier) est reliquataire de huit livres dix sols, ensemble de cinquante-quatre minots de blé froment, quinze minots d'avoine et trois minots et demi de petits poids, duquel reliquat il ne se dessaisira qu'il n'en soit ordonné en ce Conseil, et au surplus des demandes dudit Lefebvre débouté, dépens réservés. Monsieur de la Martinière rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY C de BERMEN.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403664?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 21 avril 1687 Cote : TP1,S28,P3575 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403664]]
Jugement ordonnant que Thomas Frérot, curateur à la succession vacante de Bertrand Chenay LaGarenne, vivant propriétaire du fief Lotainville, sera payé par préférence à tout autre sur ce qui est dû par Romain Trépagny (Trépanier) pour la jouissance d'une certaine terre sur la part de la femme du dit Lefebvre; 21 avril 1687:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : Thomas Frerot curateur à la succession vacante de défunt Bertrand Chesnay LaGarenne, vivant propriétaire de la terre et fief de Lottainville, demandeur d'une part, et Thomas Lefebvre, et Geneviève PELLETIER sa femme, auparavant veuve de Vincent Verdon, et Jean Côté tant pour lui que pour François Cottu à cause de Jeanne et Geneviève Verdon leurs femmes, défendeurs d'autre part. Vu le procès-verbal de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller commissaire en cette partie, en date du vingt-sixième mars dernier, contenant les demandes et prétentions dudit curateur et les dires et déclarations des défendeurs chacun en ce qui le touche. Copies collationnées signées Duquet. De titre de concession fait par le défunt Jean de Lauson (Lauzon) Chevalier grand sénéchal de ce pays à Romain Trepagny (Trépanier) de trois arpents de terre de front sur le grand fleuve Saint-Laurent, à prendre en la côte de Beaupré audit fief de Lottainville sur une lieue et demi de profondeur, chargée par chacun an de vingt sols de rente foncière, douze deniers de cent pour chacun desdits arpents de front seulement, et pour ladite concession deux chapons vifs, ledit titre daté du premier juin 1659. Et d'un contrat de vente faite par ledit Trepagny (Trépanier) de ladite terre audit Vincent Verdon passé par-devant Guillaume Audouart lors notaire en cette ville le vingt-sept desdits mois et an. Oududit conseiller commissaire. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit Frerot audit nom de curateur sera payé par préférence à tous autres, sur ce qui est dû par ledit Trepagny (Trépanier) pour jouissance de ladite terre, sur la part de la femme dudit Lefebvre si elle suffit, sinon sur le tout, de la somme de quatre-vingt-treize livres restant des cens et rentes échus du passé, sauf le recours desdits Côté et Cottu à cause de leurs femmes, contre ledit Lefebvre, ainsi qu'ils aviseront dépens compensés. Monsieur de la Martinière rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY C de BERMEN.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/403665?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 21 avril 1687 bis Cote : TP1,S28,P3576 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403665]]
Appel déboutant Thomas Lefebvre, procureur de Geneviève Pelletier, sa femme, auparavant veuve de Vincent Verdon contre Jean Costé (Côté), habitant de l'île et comté de Saint-Laurent; 2 avril 1696:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : et comme ayant épousé Geneviève Pelletier auparavant veuve Vincent Verdon demandeur suivant un écrit de lui signé en conséquence d'arrêt de ce Conseil du 18e mars 1687 présent d'une part, et Jean Côté habitant de l'île et comté Saint-Laurent à cause de Geneviève Verdon fille dudit défunt et de ladite Pelletier et comme se faisant fort pour François Côté son beau-frère au nom qu'il procède, défendeur présent, assisté de maître Etienne Jacob juge bailli de la seigneurie de Beaupré, d'autre part, lecture faite dudit écrit signifié le quinzième mars dernier: de réponses à icelui faite par ledit défendeur, du 22e ensuivant, signifiées le lendemain; de répliques dudit Lefebvre du 28e aussi signifiées ce jourd'hui; dudit arrêt ci-dessus daté et d'une transaction passée entre les parties par-devant Gilles Rageot notaire en cette ville le 30e juillet 1688; ouï lesdits comparants ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil a débouté ledit Lefebvre de ses demandes, ce faisant ordonne que lesdits arrêts et transaction sortiront leur plein et entier effet en conséquence de quoi ledit Lefebvre payera audit côté audit nom, la somme de trois cents livres d'une part et celle de quatre-vingt-six livres d'autre en deniers ou quittances, et sauf à ladite Geneviève Pelletier de se faire restituer si faire ce doit contre ladite transaction pour torts et lésion d'autre moitié prétendus par sondit mari, à elle faits, permis audit côté au nom qu'il procède faire saisir le Mairin en question pour sûreté de son dû et ledit Lefebvre condamné aux dépens. BOCHART CHAMPIGNY.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/404980?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 2 avril 1696 Cote : TP1,S28,P4891 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 404980]]
Autorisation à Geneviève Pelletier, épouse de Thomas Lefebvre, tonnelier, en l'absence de son mari, détenu prisonnier par les Anglais, de passer le bail à ferme d'une partie de la terre appartenant à la succession de Vincent Verdon, située en la Côte-de-Beaupré; 22 février 1706:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : Lefebvre tonnelier en cette ville de présent détenu prisonnier aux Anglais, et auparavant veuve de Vincent Verdon tendante pour les causes contenues à ce qu'il plaise à la Cour l'autoriser pour l'absence de sondit mari et la mettre en pouvoir d'affermer une partie de terre appartenante à la succession dudit Verdon située en la côte de Beaupré sur laquelle son douaire est assigné, à telle personne qu'elle avisera bon être et qu'elle croira capable de la bien cultiver et entretenir et que le bail qu'elle en pourra passer aura lieu pour le présent et pour l'avenir tant pour sa sûreté que pour celle du fermier qui y sera établi, le Conseil faisant droit sur les fins de ladite requête a autorisé et autorise ladite Peltier pour l'absence dudit Lefebvre son mari pour passer le bail à ferme de ladite terre avec telle personne et pour tel temps que bon lui semblera. RAUDOT.»[[https://advitam.banq.qc.ca/notice/408324?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6IlZpbmNlbnQgVmVyZG9uIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ%3D%3D 22 février 1706 Cote : TP1,S28,P8233 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 408324]]
Condamnation de Thomas Lefebvre, demeurant à Québec, demandeur, et Geneviève Pelletier, sa femme, ledit Lefebvre s'étant associé à Joseph Moreau, habitant de Batiscan, en 1698, pour voyager à l'Acadie, contenus en une certaine obligation; 20 février 1713:Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : demeurant en cette ville, demandeur en requête par lui présentée à Monsieur Raudot lors intendant en ce pays le quatorzième février mille sept cent onze, d'une part; et maître Louis CHAMBALON notaire en la prévôté de cette dite ville défendeur sur ladite requête et demandeur suivant son exploit du quatrième mars de ladite année d'autre part; vu ladite requête contenante que ledit Lefebvre s'étant associé l'année 1698 avec le nommé Moreau habitant de Batiscan pour voyager à l'Acadie, ledit Chambalon pour lors marchand les équipa des marchandises qui leur étaient nécessaires, desquelles ils lui firent obligation solidaire; qu'au retour de leur voyage qui fut l'automne suivant lesdits Moreau et Lefebvre apportèrent les pelleteries provenantes de la traite desdites marchandises chez le nommé Demers habitants de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, et que ledit Lefebvre s'étant rendu en cette ville à cause de quelques faux rapports faits contre lui; il fut mis prisonnier pendant lequel temps ledit Moreau d'accord pour lors avec ledit Chambalon lui laissa enlever toutes lesdites pelleteries qui étaient plus que suffisantes pour le payer; et que ledit Lefebvre s'étant justifié et ayant été mis hors de prison; il sollicita fortement ledit Chambalon pour compter; et que n'en ayant pu venir à bout par les différents obstacles et les fréquentes remises que lui fit ledit Chambalon de jour a autre, il se trouva obligé de partir pour ledit lieu de l'Acadie ayant des ordres de Messieurs les gouverneurs et intendant de ce pays; et qu'étant audit lieu il eut d'autres ordres du sieur Brouillant (Brouillan) lors gouverneur du Port-Royal pour le service du Roi, en exécutant lesquelles il fut fait prisonnier par les Anglais qui le gardèrent deux ans et demi de sorte que ce voyage fut de quatre années sans qu'il pût revenir en cette dite ville, pendant laquelle espace de temps ledit Chambalon s'étant servi de son absence, aurait fait plusieurs poursuites contre lui tant en ladite prévôté qu'en ce Conseil, où il aurait obtenu des sentences et arrêts, et fait saisir dix-huit minots de blé de rente, qui est un douaire stipulé à Geneviève Pelletier femme dudit Lefebvre, par Vincent Verdon son précédent mari, et le seul bien qu'elle ait pour sa subsistance que ledit Lefebvre a reçue annuellement depuis, et que comme il n'a pas été difficile audit Chambalon de parvenir à ses fins, ledit Lefebvre étant absent, les ennemis lui ayant pris tous les papiers qu'il avait; et que d'ailleurs il ne s'agît que du prêt fait par ledit Chambalon en société et de faire voir qu'il a été plus que payé; les erreurs, doubles, emplois, et Dol ne pouvant se couvrir; il s'agît de revenir à révision des factures, obligation consentie par les associés, de déclarer par ledit Chambalon ce qu'il a reçu, et voir s'il n'est pas vrai qu'il est plus que payé, et comme ledit Lefebvre qui n'avait vu ni tenu aucunes pièces des poursuites faites à l'encontre de lui pendant son absence, avait autant de besoin de les voir qu'il avait grand intérêt si ledit Chambalon lui faisait payer toute la dette comme solidaire ou non, de prendre droit et si besoin était de s'en faire restituer ou se pourvoir par les voies de droit justes et raisonnables; il plut à Monsieur l'intendant ordonner audit Chambalon de lui donner sous son récépissé communication de toutes les pièces dont il entendait se servir contre ledit Lefebvre, pour y prendre droit, et en tant que besoin était ou serait le recevoir en révision desdits arrêts; même lui accorder pouvoir de se pourvoir par requête civile; et cependant surseoir les saisies et autres poursuites dudit Chambalon jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné; ordonnance de Monsieur l'intendant dudit jour quatorzième février mille sept cent onze étant ensuite de ladite requête portant que sur les demandes y contenues, les parties se pourvoiraient en ce Conseil qui se tiendrait au premier lundi de carême; à l'effet de quoi lesdites requête et ordonnance seraient signifiées audit Chambalon avec assignation pour en venir ledit jour audit Conseil; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Lefebvre audit Chambalon le seizième dudit mois de février, avec assignations à comparaître en ce dit Conseil le lundi lors suivant; arrêt rendu le vingt-troisième du même mois par lequel il est ordonné que ledit Chambalon communiquait audit Lefebvre l'obligation du douzième avril mille sept cent deux; et lui donnerait un bref état des sommes et effets qu'il avait reçus à compte de ladite obligation et des payements qu'il avait faits sur lesdites sommes par lui reappartiendrait par raison. signification faite à la requête dudit Chambalon auxdits Lefebvre et sa femme ledit jour quatrième mars mille sept cent onze; dudit arrêt; ensemble de ladite obligation, et du compte en débit et crédit de ce qu'ils lui devaient tant à leur particulier que comme obligés solidairement avec défunt Joseph Moreau, dont le débit montait tant en principal, frais, qu'intérêts à la somme de deux mille cent soixante-huit livres seize sols trois deniers, et le crédit à celle de six cent treize livres dix-neuf sols six deniers avec sommation à eux faite tant pour eux que pour les héritiers dudit Moreau, de fournir incessamment des débats, si aucuns ils ont à fournir contre ledit compte; et assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine pour voir adjuger audit Chambalon les intérêts de la somme de mille dix-neuf livres seize sols onze deniers que lesdits Lefebvre et sa femme et ledit Moreau lui doivent solidairement, et de celle de quatre cent soixante et onze livres quatre sols, que lesdits Lefebvre et sa femme lui doivent aussi solidairement en particulier contenues et portées en l'obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux; suivant la demande qui leur en a été faite à compter du vingt-quatrième mars de ladite année mille sept cent deux, comme il paraît par exploit dudit jour, et qu'il leur a réitérée par exploit du quatorzième août mille sept cent cinq, le tout conformément à la réserve qu'il s'est faite de poursuivre ses actions pour ladite obligation dudit jour douzième avril mille sept cent deux, sur laquelle dernière assignation, lesdits intérêts ne lui purent être adjugés, attendu qu'il n'y eût point d'audience au siège de ladite prévôté le jour de son échéance à cause de l'absence des juges, ce qui fit que ladite demande d'intérêts est demeurée en cet état; ce faisant que les sommes que ledit Chambalon a reçues et doit recevoir de Jean Côté suivant son compte, seraient déduites et précomptées auxdits Lefebvre et sa femme et aux héritiers dudit Moreau sur lesdits intérêts et frais mentionnés audit compte, et en conséquence se voir condamner solidairement à payer audit Chambalon lesdites deux sommes portées par ladite obligation, montantes ensemble à celle de quatorze cent quatre-vingt-onze livres onze deniers, et celle de soixante-trois livres quinze sols dix deniers, restante de celle de six cent soixante-dix-sept livres quinze sols quatre deniers; à quoi montent neuf années d'intérêts de ladite somme depuis ledit jour vingt-quatrième mars mille sept cent deux, jusqu'au vingt-quatrième mars mille sept cent onze; y compris trente-six livres seize sols de frais payés par ledit Chambalon, comme il paraît par ledit compte; déduction faite de la somme de six cent treize livres dix-neuf sols six deniers que ledit Chambalon a reçue et doit recevoir dudit Jean Côté à leur acquit, comme il paraît par ledit compte; et aussi à continuer à payer l'intérêt de ladite somme de quatorze cent quatre-vingt-onze livres onze deniers jusqu'à l'entier payement d'icelle, et aux dépens de la présente instance; et aussi voir dire et ordonner que ledit Chambalon continuera par chacun an à recevoir dudit Jean Côté et sa femme, le revenu du douaire de ladite Peltier; à compte de son dû; sans que cela lui puisse préjudicier à exercer ses autres actions pour son payement tant à l'encontre desdits Lefebvre et sa femme, qu'à l'encontre des héritiers et bien tenant dudit défunt Joseph Moreau, ni pour les frais de l'instance de saisie et arrêt qu'il a fait sur ledit Moreau, sur les effets de Jean Beauvais son débiteur, qui est pendante par appel en ce Conseil; entre ledit Chambalon et le sieur de La Découverte; la veuve Duvernay, et autres; sauf audit Chambalon à tenir compte auxdits Lefebvre et sa femme et aux héritiers dudit Moreau de ce qu'il pourra recevoir desdites saisies et arrêts au cas qu'il lui en soit adjugé quelque chose pour raison dudit Moreau; arrêt rendu le seizième dudit mois de mars mille sept cent onze; portant que les parties comparaîtraient en ce Conseil le premier lundi d'après la Quasimodo, pour leur être fait droit, ainsi qu'il appartiendrait par raison signification dudit arrêt faite à la requête dudit Chambalon à maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en ladite prévôté, procureur desdits Lefebvre et sa femme le vingt-quatrième dudit mois de mars avec assignation au premier lundi d'après la Quasimodo; autre arrêt rendu le treizième avril de ladite année par lequel les parties sont appointées en droit, à écrire, produire et contredire dans les délais de l'ordonnance par-devant maître François Aubert conseiller pour à son rapport être fait droit ainsi qu'il appartiendrait par raison. signification dudit arrêt faite à la requête dudit Chambalon audit de LaCettierre audit nom le vingt-deuxième dudit mois d'avril; inventaire de pièces produites par ledit Chambalon, signifié à sa requête audit de LaCettierre le neuvième décembre de ladite année mille sept cent onze; acte de production faite par ledit Chambalon signifié à sa requête audit de LaCettierre ledit jour onzième décembre; écrit de réponses fournies par ledit Lefebvre et signifiées à sa requête audit Chambalon le vingt-troisième juillet de l'année dernière mille sept cent douze; inventaire de pièces produites par ledit Lefebvre, signifié audit Chambalon le vingt-huitième dudit mois de juillet; acte de production faite au greffe de ce Conseil; par ledit Lefebvre le trentième du même mois; écrit de répliques fournies par ledit Chambalon et signifiées à sa requête auxdits Lefebvre et sa femme le vingtième août de ladite année; vu aussi une facture de marchandises fournies par ledit Chambalon auxdits Lefebvre et Moreau le dix-huitième octobre mille six cent cent quatre-vingt-dix-huit, montant à la somme de deux mille cent soixante-trois livres huit sols six deniers; obligation de ladite somme passée le même jour par-devant défunt maître Charles Rageot vivant notaire au profit dudit Chambalon par lesdits Lefebvre, sa femme et ledit Moreau, solidairement, ensemble de la somme de deux cent dix-huit livres sept sols, au profit dudit Chambalon par lesdits Lefebvre et sa femme, en leur particulier; pour solde de compte; un mémoire de marchandises envoyées par ledit Chambalon auxdits Lefebvre père, et Moreau, par Thomas Lefebvre fils, et Louis Durant le vingtième décembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-huit montant à cent dix-huit livres dix sols onze deniers; une lettre écrite de Panaouamesqué par ledit Lefebvre audit Chambalon le cinquième juin mille sept cent un; exploit de saisie faite à la requête dudit Chambalon entre les mains de maître Etienne Jacob lors juge bailli de la côte de Beaupré le dix-neuvième janvier mille sept cent deux; exploit de commandement fait à la requête dudit Chambalon, auxdits Lefebvre, sa femme et Moreau le premier février de ladite année; sentence rendue en ladite prévôté de cette ville le dix-septième dudit mois de février; par laquelle il est fait défenses audit Jacob de se dessaisir des dix-sept minots de blpour sa part audit Côté jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné; pourquoi ledit Chambalon serait tenu de faire régler incessamment avec lesdits Lefebvre et Côté, et au plus tard dans quinzaine à cause de l'éloignement dudit Cô
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| Person ID |
I60549 |
Freeman-Smith |
| Last Modified |
27 Jan 2026 |
| Father |
Peltier Nicolas, b. 04 Jun 1596, Gallardon, Beauce, France d. Aft Nov 1675, Sillery, Canada, Nouvelle-France (Age > 79 years) |
| Relationship |
natural |
| Mother |
DeVouzy Jeanne, b. Abt 1610, Gallardon, Beauce, France d. 12 Dec 1689, Sorel, Canada, Nouvelle-France (Age 79 years) |
| Relationship |
natural |
| Marriage |
1632 |
Gallardon (Saint-Pierre-et-Saint-Paul), Beauce, France [1] |
| Family ID |
F26884 |
Group Sheet | Family Chart |
| Family 1 |
Lefebvre Thomas, b. 16 Mar 1645, Rouen, Normandie, France d. Bef 1715, Acadie, Nouvelle-France (Age < 69 years) |
| Children |
| | 1. Verdon Jeanne, b. 14 Feb 1665, Château-Richer, Canada, Nouvelle-France d. Bef 1691, Lavaltrie, Canada, Nouvelle-France (Age < 25 years) [Father: Stepchild] [Mother: natural] |
| | 2. Verdon Geneviève, b. Abt 21 Jan 1666, Sillery, Canada, Nouvelle-France [Father: Stepchild] [Mother: natural] |
| | 3. Lefebvre Jean François, b. 23 Aug 1670, Sillery, Canada, Nouvelle-France d. Abt 1744, Pabos, Canada, Nouvelle-France (Age 73 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 4. Lefebvre Pierre, b. 14 Mar 1672, Sillery, Canada, Nouvelle-France d. Aft May 1725 (Age > 53 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 5. Le Febvre Marie Madeleine, b. 21 Jun 1674, Québec, Canada, Nouvelle-France d. 10 Jan 1703, Québec, Canada, Nouvelle-France (Age 28 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 6. Lefebvre Thérèse Angélique, b. 12 Mar 1676, Québec, Canada, New France [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 7. Lefebvre Thomas, b. 12 Mar 1676, Québec, Canada, Nouvelle-France d. 09 Mar 1722, Québec, Canada, Nouvelle-France (Age 45 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 8. Lefebvre Anne, b. 15 Feb 1678, Sillery, Canada, Nouvelle-France d. 27 Jan 1703, Québec, Canada, Nouvelle-France (Age 24 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 9. Lefebvre Claire-Françoise, b. 25 Oct 1679, Québec, Canada, Nouvelle-France d. 30 Nov 1743, Québec, Canada, Nouvelle-France (Age 64 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 10. Lefebvre Timothée, b. 18 Dec 1680, Québec, Canada, New France [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 11. Lefebvre Gabriel, b. 04 Sep 1683, Québec, Canada, Nouvelle-France [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 12. Lefebvre Louise Catherine, b. 24 Nov 1687, Québec, Canada, Nouvelle-France d. 03 Dec 1743, Québec, Canada, Nouvelle-France (Age 56 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
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| Family ID |
F27422 |
Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified |
27 Jan 2026 |
| Family 2 |
Verdon Vincent, b. Abt 1635 d. Bef 28 Jul 1665 (Age < 30 years) |
| Marriage |
05 Nov 1663 |
Sillery, Canada, Nouvelle-France [1] |
| Children |
| | 1. Verdon Jeanne, b. 14 Feb 1665, Château-Richer, Canada, Nouvelle-France d. Bef 1691, Lavaltrie, Canada, Nouvelle-France (Age < 25 years) [Father: natural] [Mother: natural] |
| | 2. Verdon Geneviève, b. Abt 21 Jan 1666, Sillery, Canada, Nouvelle-France [Father: natural] [Mother: natural] |
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| Family ID |
F26868 |
Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified |
27 Jan 2026 |
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| Sources |
- [S1749] Merged from Branchaud-718755_1 on 6-Jan-2026 at 21:00.
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